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6 avril 2008 7 06 /04 /avril /2008 16:00

Par Pascal JACOB, le 6 avril 2008


L'absence de marquage CE des constructions à ossature bois constitue une infraction pénale entraînant une contravention de 5ème Classe de 1 500 €. Cette sanction, qui peut paraître peu sévère, cache, en fait, bien d’autres conséquences gravissimes impactant à la fois sur l’entreprise et son Client : nullité du contrat pour non-respect d’une règle d’ordre public, suspension des contrats, interruption du montage des constructions … 

 

Une simple plainte auprès de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes) ou bien encore l’intervention des Douanes ou la saisine du TGI (Tribunal de Grande Instance) peut conduire à ces scénarii catastrophiques aussi bien pour l’entreprise qui aura mis sur le marché des produits non marqués CE que pour le Maître d’Ouvrage qui aura acheté des produits illégaux …

 

La France est à la traîne dans l’application de ces dispositions réglementaires pourtant obligatoires depuis le 1er janvier 2005. L’absence de campagne d’information sur le sujet et le mutisme total des instances professionnelles ou bien, pire, le refus de ces dernières d’accepter l’existence de obligation légale du marquage CE  « Constructions à ossature bois » contribuent à entretenir « un flou artistique » : il ne suffit pas, en effet, d'employer des composants marqués CE (bois brut, lamellée-collé, contrecollé, ossatures, charpentes, isolants thermiques, ...) pour considérer qu'une construction à ossature bois est elle-même marquée CE ... Une confusion dramatique qui pourrait bien coûter très cher aux entreprises françaises, mais également aux Maîtres d’ouvrages pour finalement desservir toute la profession ...

 



 

Marquage CE Construction à ossature bois : Tout le monde est concerné

 

La Directive Produits de Construction s’applique à tout produit destiné à être incorporé durablement dans un bâtiment ou un ouvrage de génie civil réglementé, dès lors qu’il peut avoir une incidence sur :

 

- la résistance mécanique et la stabilité de l’ouvrage,

- la sécurité en cas d’incendie,

- l’hygiène et la santé des occupants ou riverains de l’ouvrage et l’environnement,

- la sécurité d’utilisation de l’ouvrage,

- les performances acoustiques de l’ouvrage,

- les performances en matière d’économie d’énergie et d’isolation thermique de l’ouvrage.

 

En renvoyant à des normes « produits », la Directive Produits de Construction (DPC 89/106/CEE) vise les performances minimales des ouvrages en définissant les exigences essentielles sur les produits.

 

 

Le droit français rend le Marquage CE obligatoire

 

La directive n° 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (dite DPC) définit les exigences essentielles que doivent respecter ces produits afin de faciliter leur libre circulation sur le marché européen.

 

Cette directive a été transposée en droit interne (droit français) par le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992. Selon ce décret, les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage car ils répondent aux exigences techniques essentielles (art. 2). Peuvent être marqués CE les produits répondant à un Agrément Technique Européen (ATE) délivré par un organisme habilité (Le CSTB en France) et ayant reçu l'attestation de conformité par un organisme notifié suite à un audit d'inspection.

 

L'absence de marquage constitue une infraction pénale : ceux qui auront mis sur le marché un produit de construction non muni du marquage CE sont passibles d'une contravention de 5ème classe, soit 1.500 € (art. 13 du décret du 8 juillet 1992 modifié). Un premier jugement servant de jurisprudence a été rendu au Tribunal de Foix pour "mise sur le marché d'un produit de construction ne portant pas la marque CE" sur les kits ossature bois. Le responsable à été condamné à de la prison ferme avec des amendes allant jusqu'à 9000 €. L'audience civile n'a pas encore eue lieue, mais les amendes s'annoncent plus élevées que pour l'audience pénale et les assurances sont impliquées. 

 

L'arrêté du 19 septembre 2002 pris en application de ce décret prévoit que les kits de construction à ossature en bois doivent être munis du marquage CE à compter du 24 mai 2004 (peuvent l'être depuis le 24 mai 2002) pour la mise sur le marché et à compter du 31 décembre 2004 pour la dernière commercialisation des produits en stock.

 

 

L'acheteur privé doit se soumettre à ce marquage CE obligatoire

 

L'application de l’obligation de marquage CE est d'ordre public, elle s'impose dans tout contrat, qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou d'un simple contrat de vente. En droit interne, le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation rappelle cette exigence. En l'espèce, c'est le décret du 8 juillet 1992 précité (visant le décret du 26 janvier 1984), qui fixe l'obligation de respecter les normes techniques pour les produits de construction, sous peine de sanctions pénales.

 

L'article 18 prévoit la possibilité d'une dérogation, mais dans des conditions bien circonscrites. L’exigence de marquage CE sur les produits de construction n'a fait l'objet d'aucune dérogation particulière. En conséquence, cette règle s'impose à l'acheteur privé comme à tout fabricant de kit de construction à ossature bois dès lors qu’il met sur le marché ce produit de construction.

 

L’acheteur public est soumis à la même exigence

 

Ici également, l'application de l’obligation de marquage CE est d'ordre public, elle s'impose dans tout contrat notamment public indépendamment de la réglementation propre aux marchés publics. C'est en ce sens qu’il faut comprendre l'expression suivante : "sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire" commune aux différentes directives sur les marchés publics (directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 (secteurs classiques), art. 23.3 - directive n° 2004/17/CE du 31 mars 2004 (secteurs spéciaux), art. 34.3).

 

En droit interne, le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation rappelle également cette exigence : "Si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux (…) rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée, ou d'une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d'accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie (…), sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l'article 18 ci-après" (art. 12).

 

En l'espèce, c'est le décret du 8 juillet 1992 précité (visant le décret du 26 janvier 1984), qui fixe l'obligation de respecter les normes techniques pour les produits de construction, sous peine de sanctions pénales. L'article 18 prévoit la possibilité d'une dérogation, mais dans des conditions bien circonscrites : "En cas de difficulté dans l'application des normes rendues obligatoires en vertu de l'article 12, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition du délégué interministériel aux normes au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés".

 

À notre connaissance, l'exigence de marquage CE sur les produits de construction n'a fait l'objet d'aucune dérogation particulière. En conséquence, cette règle s'impose à l'acheteur public comme à l'entrepreneur.

 

Définition (réglementaire) du « Kit de construction à ossature bois »

 

L’article 1.6 de l’annexe A du GUIDE ETAG 007 (document normatif de référence) définit un kit tel quel : « Produit de construction constitué d’au moins deux composants séparés qui ont besoin d’être assemblés pour être installés de manière permanente dans l’ouvrage ». A titre d’exemple illustré : une ossature bois constituée de montants et de traverses associés à un voile de contreventement constituent déjà un kit (dit partiel dans ce cas).

 

L’article 2.1 de ce même Guide précise que les kits à ossature bois industrialisés concernent des produits de constructions « commercialisés sous la forme de bâtiments et réalisés à partir de composants spécifiques préfabriqués en vue d’une production en série. Les composants d’un kit peuvent être fabriqués sous la forme d’éléments en bois pré coupés ou d’ossatures structurales préfabriquées complétées sur le chantier par des matériaux supplémentaires, ou sous la forme d’éléments de construction bidimensionnels entièrement préfabriqués ou encore, sous la forme d’éléments complets où les planchers, les murs et les toits sont assemblés en usine.

 

Bien que certains composants puissent être préparés dans des usines différentes, seul le kit final prêt à la livraison, et non ses différents composants, peut recevoir le marquage CE pour l’ensemble, sous la responsabilité du titulaire de l’ATE. »  (Ndlr : ATE : Agrément Technique Européen préalable à l’obtention du marquage CE).

 

Par ailleurs le Guide ETAG 007 précise qu’au minimum, le kit à évaluer doit inclure ce qui suit - Ndlr : quand bien même les composants qui le constituent proviennent de différentes usines et donc de fabricants différents - dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire les Exigences Essentielles appliquées au bâtiment :

 

tous les éléments structuraux nécessaires à la stabilité du bâtiment, y compris les murs, les planchers et les charpentes, leurs raccordements et les raccordements du bâtiment aux fondations ;

 

tous les composants de l'enveloppe externe, y compris les éléments indispensables tels que : l’isolation thermique, les revêtements intérieurs, la protection contre l’incendie, les dispositifs de régulation de la vapeur et l’étanchéité à l’eau ;

 

 tous les composants des murs intérieurs, y compris l’isolation acoustique, les revêtements intérieurs et la protection contre l’incendie ;

 

les réservations nécessaires à l’installation des réseaux de plomberie, de chauffage, de climatisation, de ventilation et d’électricité.

 

On parle alors de « kit complet ».

 

Les kits sont assemblés conformément aux solutions techniques types détaillant les jonctions et les dispositions de constructives qui font partie des spécifications du produit à évaluer et qui sont fournis comme faisant partie de chaque kit.

 

Les composants tels que les fenêtres, les portes extérieures, les bardages en briques, les revêtements intérieurs et les matériaux de couverture, qui sont essentiels aux performances de l’enveloppe extérieure, doivent toujours être spécifiés et évalués comme nécessaire pour l’aptitude à l’emploi du kit, mais ne sont pas nécessairement fournis par le fournisseur du kit. Les connexions et le détail des interfaces entre de tels composants et le kit doivent toujours faire partie de la description du kit.

 

Les produits comme les portes intérieures, les escaliers, les revêtements de surface, etc. peuvent faire partie du kit de bâtiment à ossature bois.

 

 

Marquage CE pour qui ? La réponse tient en deux questions : Y a-t-il mise sur le marché et si oui par qui ?

 

« Un produit de construction doit être marqué CE dès lors qu’il est mis pour la première fois sur le marché ». C’est la stricte application de l’article 3 des arrêtés « portant application aux produits de construction d’une famille donnée du décret n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction »,

 

Pour presque l'intégralité des constructions bois en France, il y a à un moment donné "mise sur le marché" du produit que ce soit sous forme de "kit complet" ou de "bâtiment complet". (Composants déjà mis en oeuvre en étant incorporés à l'ouvrage final dont les performances sont assurées par le marquage CE de ces produits)

 

La "mise sur le marché" est selon la définition du Guide Blanc : "la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire, en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de la Communauté. La mise à disposition peut se faire à titre onéreux, soit à titre gratuit." Il faut comprendre par là que les produits peuvent être vendus (sous forme de kit ou de bâtiment) ou mis à disposition à une filiale ou la même entité juridique pour l'incorporation des produits dans l'ouvrage final. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de cession par vente du produit mais mis à disposition pour la première fois (mise sur le marché), condition d'EXIGIBILITE DU MARQUAGE CE. Donc le marquage CE est bien du que l'entreprise mette ou non en oeuvre les produits de construction elle-même.


 

 

Les risques qu’encoure le maître d’ouvrage privé

 

La procédure d'urgence en droit civil est prévue par l'article 808 du Nouveau code de procédure civil, lequel dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".

 

L'urgence est appréciée à la date à laquelle le juge prononce sa décision. Elle se trouve caractérisée lorsque, par exemple, un retard dans la décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur, lorsqu'il il y a lieu de prévenir un trouble potentiel susceptible de se produire à tout moment. Le juge, qui l'apprécie souverainement, tient également compte de la célérité du demandeur dans l'introduction de l'instance.

 

En l'espèce, le demandeur pourra plaider d'une part, la mise sur le marché de produits interdits (une plainte pénale viendra opportunément souligner cette infraction); d'autre part, la violation des règles de concurrence mises en place au niveau communautaire; enfin, son propre préjudice lié à la perte de chance d'emporter le marché.

 

Quant à l'absence de contestation sérieuse, elle lui sera acquise s'il démontre que les kits de construction à ossature bois sélectionnés par le maître d'ouvrage ne sont pas munis du marquage CE.

 

Parmi les mesures qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, "le président peut toujours,

même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" (art. 809 du Nouveau code de procédure civile). Le trouble manifestement illicite résulte notamment de la méconnaissance de dispositions d'ordre public.

 

Dans ce contexte, le juge des référés pourra ordonner la suspension des relations contractuelles en cours et, le cas échéant, l'interruption du montage des kits de construction à ossature bois.

 

Parallèlement à cette procédure d'urgence, si par extraordinaire le maître d'ouvrage ne rompt pas ses relations contractuelles en cours, l'action en nullité exposée plus haut pourra être exercée.

 

  

 Marchés Publics : Le risque du contrat frappé d’illégalité

 

Le respect des normes obligatoires est pris en compte dans le code des marchés publics issu du décret du 1er août 2006. L'article 53-III du code prévoit que "les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées".

 

« Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, (ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer) » (art. 35-I-1°).

 

La circulaire du 3 août 2006 précitée fournit quelques exemples de règles à respecter dans le cadre des marchés publics. Le marquage CE des produits qui y sont soumis en est une autre. Si l'entreprise adjudicataire du marché public prévoit l'utilisation de kits de construction à ossature bois non munis du marquage CE, cela signifie ipso facto que les produits ne sont pas conformes aux exigences techniques obligatoires. L'obligation de respecter les normes techniques en vigueur fait partie de la définition de la prestation, elle se rattache à l'objet même du marché. Le marquage CE étant du domaine de la Loi, il n'a pas pour vocation à être cité dans les maître d'ouvrage ne sont pas tenus de le spécifier dans les dossiers techniques mais il doit nécessairement être connu de tous les acteurs. Une offre qui ne respecte pas ces spécifications est donc inacceptable car illégale et non conforme à l'objet du marché. Elle doit être éliminée. Si une telle offre est sélectionnée, le contrat est illégal.

 

En ce sens, le Conseil d'Etat a récemment sanctionné un contrat fondé sur un objet illégal. Il a jugé « qu'une convention peut être déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de cause ou qu'elle est fondée sur une cause qui, en raison de l'objet de la convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite » (CE, 15 fév. 2008, Cne de la Londe-les-Maures, n° 279045).

 

En conclusion, il est rappelé qu'un contrat illégal peut être suspendu et annulé par le tribunal administratif, à la demande d'un tiers évincé. Selon la récente jurisprudence du Conseil d'Etat (CE Assemblée, 16 juillet 2007, Sté Tropic travaux signalisation, n° 291545), le recours en annulation pourra être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique, par des mesures de publicité appropriées.

 

Parallèlement au recours en annulation et en cas d'urgence, le tiers évincé pourra demander la suspension de l'exécution du marché. Enfin, ce même tiers évincé pourra engager la responsabilité de l'acheteur public et obtenir réparation de la perte de chance de réaliser les bénéfices escomptés.

 

 

Des idées reçues en France pour les constructions à ossature bois …

 

L'entreprise, qu'elle mette ou non en oeuvre les produits reste donc soumise au marquage CE dès lors que les conditions d'exigibilité du marquage CE sont réunies. A savoir, que les produits concernés inclus tous les composants assurant les performances des exigences essentielles, et qu'elle met pour la première fois sur le marché (ou à l'utilisation) le kit ou la bâtiment incluant les produits de construction.

 

Les organisations professionnelles, les associations pour la promotion et la valorisation du bois, les organisations et instituts scientifiques français entretiennent un flou artistique autour de ce sujet qui au bout du compte pénalisera les entreprises françaises et favorisera l’entrée de produits de construction à ossature bois en provenance d’autres pays (c’est d’ailleurs déjà le cas avec des Kits de Finlande, Suède, Roumanie, Chine, Estonie). Certains de ces importateurs montrent d'ailleurs le marquage CE et pénètrent en force sur le marché français. D'autres pays préparent l'offensive en étayant leur stratégie sur l'obtention du marquage CE ayant bien compris tout l'intérêt de ce dernier. Cette absence de clarté et d’information auprès des professionnels et des Maîtres d’Ouvrages privés et publics, conduit ces derniers à interpréter sans connaissance de cause le sujet :

 

Ø  Pour les entreprises : Celles-ci estiment qu’elles sont « protégées » (dans le sens "dispensée") du marquage CE en défendant l’idée que la fabrication par elles-mêmes des murs, planchers et éléments de toiture ainsi que la maîtrise de la construction jusqu’à la mise en œuvre de ces produits permettent d’éviter l’obligation de marquage CE. 

 

Face à cette affirmation, la réponse est simple : Quel texte précise cet état de fait ? Aucun. Quelle partie du décret 8 juillet 1992 ou bien encore de l’arrêté du 19 septembre 2002 donne la moindre crédibilité à cette interprétation ? Aucune. Il faut simplement retenir que le produit existe bel et bien et fait suite systématiquement à une fabrication. Ce produit est réellement mis sur le marché à un moment donné qu’il soit mis en œuvre ou non par l’entreprise qui le fabrique.


D'autre part, le fait qu'elles fournissent des kits partiels ou complet et qu'elles les mettent en oeuvre ou non ne les dédouanne dans aucun de ces cas de l'obligation de marquage CE. Les futures normes harmonisées notamment sur les murs ne les dédouanneront pas d'avantage. Il est important de bien assimiler ces trois niveaux de marquage CE :


Tout d'abord, le marquage CE des produits tels que les panneaux OSB a pour but de garantir la conformité de ce produit pour son utilisation. C'est le marquage CE des "composants de la construction".


Ensuite, le marquage CE relatif aux murs ou aux kits partiels à ossature bois servent à garantir uniquement la conformité de ces produits pour leur incorporation et leur association aux autres éléments formant le kit complet ou le bâtiment (l'ouvrage final sur le quel sont applicables les performances minimales définies par les exigences essentielles). C'est le marquage CE des "éléments structuraux".


Enfin, le marquage CE des kits de constructions à ossature bois est le seul qui, au final, va permettre de garantir les performances de l'ouvrage, ce qui est le but premier de ce marquage CE. C'est grâce à lui, que l'Europe compte améliorer les performances des ouvrages en terme de économie d'énergie, incidences sur la santé, et surtout, en premier lieu, toujours la sécurité (incendie entre autre), les performances environnementales...


 

Ø     Pour le Maître d’Ouvrage (privé et public) : Celui-ci ne se sent pas concerné par le marquage CE car il prétend acheter un ouvrage fabriqué et mis en oeuvre (et non pas un produit de construction) répondant aux DTU et couvert ipso facto par une assurance décennale obligatoire. Il se réfugie bien volontiers  derrière l’article 1792 du code civil (Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination).

 

Face à cette affirmation, la réponse est également simple : L'application de obligation de marquage CE est d'ordre public, elle s'impose dans tout contrat, qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou d'un simple contrat de vente (décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 – Statut de la normalisation).

 


En conclusion, dès lors que l'application de l'obligation de marquage CE est d'ordre public, il ne peut donc pas y avoir d'exception française, ni de régime particulier "protégeant" les entreprises françaises et encore moins d'accords internationaux permettant aux acteurs et acheteurs français d'échapper à cette obligation de marquage CE en construction à ossature bois.


Par conséquent, la startégie du "Village gaulois" qui résiste coûte que coûte à "l'envahisseur normatif européen" est une attitude totalement inconsciente et qui conduira au bout du compte les entreprises françaises dans le mur et les maîtres d'ouvrages devant leurs responsabilités. Les assureurs, d'une part, et la concurrence déjà prête et armée, d'autre part, attendent bien sagement au coin du bois . . Pour combien de temps ?


Cette réticence franco-française est en totale inadéquation avec l'approche normative européenne. En effet, il faut retenir qu'une construction à ossature bois réalisée à partir de produits de construction marqués CE c'est, avant tout,  la certitude d'obtenir un niveau de performance de construction attesté, connu à  l'avance et conforme aux exigences essentielles minimales de durabilité, de solidité, d'isolation thermique, phonique, d'étanchéité à l'eau et à l'air (voir article détaillé à ce sujet : Blog Pascal Jacob 14 janvier 2008



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publié par Pascal JACOB - dans Marquage CE