PARIS VILLEPINTE, 6 novembre 2008
Les organisateurs du salon BOBAT ont pris l’initiative de réunir les principaux acteurs et représentants institutionnels du monde de la construction à ossature bois à l’occasion d’une table ronde qui s’est déroulée ce jeudi 6 novembre, avec pour thème l’épineux sujet du marquage CE des constructions à ossature bois : Capeb, FFB, FFB-AFCOBOIS, industriels, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’environnement, CSTB, Maître d’œuvre, NORM APME (Bureau Européen de l’Artisanat et des PME pour la Normalisation), et enfin juriste …
On aurait pu légitimement penser qu’il ressortirait de cet évènement une clarification du sujet. Il n’en est rien, bien au contraire …
Rappel du contexte juridique
Au regard de la Directive des Produits de Construction (DPC) du Conseil de la Communauté Européenne 89/106/CEE du 21 décembre 1988 et de la transposition de celle-ci au droit français, près de 90% des entreprises françaises opérant sur le marché de la construction à ossature bois (maisons, bâtiments) sont juridiquement exclues du marché européen – donc du marché Français - depuis le 1er janvier 2005 …
En effet, cette directive européenne qui s’applique depuis le 24 mai 2004 au marché français oblige à ce que les produits de construction à ossature bois (murs, planchers et charpentes) préfabriqués (c'est-à-dire fabriqués avant leur incorporation dans un ouvrage) soient marqués CE pour être légalement commercialisés ou utilisés sur le territoire européen (France comprise), et, par voie de conséquence, pour avoir le droit d’être vendus et/ou mis en oeuvre.
Rappelons que cette directive européenne fut transcrite au droit français par l’avis relatif à l'application du décret N° 92-647 du 8 juillet 1992 (modifié par les décrets N° 95-1051 du 20 septembre 1995 et N° 2003-647 du 3 octobre 2003) concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction par l'arrêté du 19 septembre 2002 appliquant ce décret aux kits de construction à ossature bois.
Deux positions s’affrontent
Au cours de cette table ronde qui s’est déroulée devant une assistance fournie, deux positions parfaitement opposées ont surgi au grand jour : d’un coté les « légalistes » qui s’appuient sur cette directive, cet avis, ce décret et cet arrêté précités soutenant que le Marquage CE n’est pas lié à la typologie de l’entreprise (fabricant ou fabricant poseur) mais bien à la nature de la production de celle-ci.
De l’autre côté, ceux qui estiment que le fait de fabriquer et de poser sur le chantier sa propre production à ossature bois (plus de 40000 sociétés en France) dispense totalement l’entreprise de marquage CE ... Ces derniers défendent également la thèse selon laquelle la majorité de ces entreprises n’est pas concernée par l’objet même du « kit », réservé aux industriels … peu nombreux à leurs yeux.
« Kit » et « fabrication en série » : des termes trompeurs
La naissance de ces deux positions diamétralement opposées provient de l’absence de clarté de l’avis paru au JO du 26 février 2004 apportant pourtant des précisions essentielles sur cette notion de kit de construction à ossature bois : « On entend par kit un ensemble d’éléments préfabriqués industriellement en série, commercialisé en tant que bâtiment complet. Il comprend les ossatures de la construction, les composants essentiels de l’enveloppe extérieure, les éléments nécessaires à l’isolation thermique ainsi que les revêtements intérieurs. Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les divers composants, est concerné par le marquage CE ».
Cet avis et décret, qui sont véritablement les seuls et uniques textes juridiquement en vigueur sur le sujet, ne dispensent à aucun moment de l’obligation du marquage CE l’entreprise qui fabrique ces différents éléments préfabriqués dans l’hypothèse où elle mettrait elle-même en œuvre ces éléments.
A ce titre le Décret N° 2003-947 du 3 octobre 2003 précise, d’une part, que le marquage CE est du dès lors que ces produits de construction sont : « fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l’utilisation … distribués à titre gratuit ou vendus » et, d’autre part, par qui il est du : « Il incombe au fabricant … ou, à défaut, au responsable de la première mise sur le marché d’apposer le marquage CE … ». La question de la mise en œuvre du produit de construction n’est jamais abordée dans ces textes.
L’ETAG 007 - le guide d’agrément technique des kits de construction à ossature bois - apporte une définition plus précise sur la constitution du « kit » et sur l’autre point essentiel concernant la définition de la « production industrielle en série ».
Concernant le kit, la définition de l’ETAG 007 est la suivante : « Produit de construction constitué d’au moins deux composants séparés qui ont besoin d’être assemblés pour être installés de manière permanente dans l’ouvrage ». « Les composants d’un kit peuvent être fabriqués sous la forme d’éléments en bois précoupés ou d’ossatures structurales préfabriquées complétées sur le chantier par des matériaux supplémentaires, ou sous la forme d’éléments de construction bidimensionnels entièrement préfabriqués ou encore, sous la forme d’éléments complets où les planchers, les murs et les toits sont assemblés en usine. Bien que certains composants puissent être préparés dans des usines différentes, seul le kit final prêt à la livraison, et non ses différents composants, peut recevoir le marquage CE pour l’ensemble, sous la responsabilité du titulaire de l’ATE (Agrément Technique Européen). »
Première remarque : pratiquement la totalité des entreprises (sans distinction de taille c’est à dire de la plus petite à la plus grande) opérant sur le marché de la construction à ossature bois (dont la majorité fabrique elle-même), ont une production qui répond à cette définition.
Seconde remarque : sur cette définition, et sans même avoir à « interpréter le texte légal » rien ne dissocie l’entreprise qui fabrique de celle qui fabrique et qui pose et par voie de conséquence, rien ne permet de conclure que si l’entreprise fabrique et pose les éléments constituant le kit, le marquage CE n’est pas obligatoire.
Concernant la fabrication en série, l’ETAG 007 donne une définition très claire : « Fabrication de kits de construction pour une série de bâtiments sur la base de l’utilisation des mêmes matériaux, de la même conception de la structure et des mêmes dispositions constructives. Les bâtiments et les composants ne doivent pas nécessairement avoir les mêmes dimensions ». Là également la plupart des entreprises opérant sur le marché de la maison à ossature bois entre dans cette définition.
Cliquez sur l'image pour télécharger l'ETAG 007
Les représentants des professionnels français brandissent la décennale !
Malgré tout, les représentants des organisations professionnelles considèrent que la France présente une spécificité en Europe : l’assurance décennale. D’après eux, il ne serait donc pas nécessaire d’ajouter des « surcouches inutiles et superflues » de réglementations. Sans remettre en cause le fait que la plupart des entreprises françaises, de la plus petite à la plus grande, réalise bel et bien des kits de construction à ossature bois et des fabrications en série au sens de la définition de l’ETAG 007, ces mêmes représentants affirment que les obligations de l’entreprise s’apprécient différemment sur le terrain réglementaire selon :
• d’une part, qu’elle fabrique uniquement les éléments préfabriqués et qu’elle vend ses produits à des intermédiaires sans les poser elle-même (mise sur le marché) : et dans ce cas précis il y a bien obligation de marquage CE.
• ou bien, d’autre part, qu’elle fabrique et pose ses éléments. Dans ce cas il n’y a pas « mise sur le marché » car elle entre dans le domaine de l’article 1792 du code civil : « tout constructeur est responsable de "plein droit" (c'est-à-dire même en l'absence d'une faute de sa part), pendant une durée de 10 ans, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ou qui le rendent impropre à sa destination. Le délai se calcule, à compter de la réception des travaux »
En premier lieu, on peut donc illustrer cette thèse défendue par les représentants des professionnels (FFB, FFB-AFCOBOIS et CAPEB) en prenant pour exemple les deux situations suivantes : Un constructeur de maison à ossature bois fabricant lui-même les éléments d’ossature et de charpente et posant lui-même ces mêmes éléments ne serait pas assujetti au marquage CE alors qu’un autre constructeur décidant d’acheter ces mêmes éléments à un fabricant dans le cadre du même ouvrage serait, lui, soumis au marquage CE sous prétexte qu’il y a mise sur le marché ! Il s’agit là d’une contradiction manifeste dans la position des organisations professionnelles. Cette situation crée une vraie distorsion de concurrence et lèse le consommateur final, celui, bien entendu, qui occuperait un logement non-conforme à la loi.
La représentante du Bureau Européen de l’Artisanat et des PME pour la Normalisation, Karine IFFOUR, est pourtant allée dans le sens des représentants de ces organisations professionnelles en citant un document « interprétatif et non-officiel » selon ses propos. Mais Maître Alexandre FARO lui a répondu immédiatement et très fermement que « ce document n’a strictement aucun fondement juridique et ne peut donc en aucun cas être opposé au décret, avis et arrêté ». Pascal JACOB précisant à sujet : « la seule jurisprudence à ma connaissance est celle du TGI de Foix ayant conclu notamment à la commercialisation de produits illégaux en l’absence de marquage CE, confirmant ainsi que seuls les textes juridiquement valables sont utilisés par les juges ».
En second lieu, le marquage CE ne fait absolument pas doublon avec l’article 1792 du Code Civil. Il s’agit de deux notions totalement distinctes et complémentaires. L’une porte sur la légalité et la conformité du produit de construction incorporé dans un ouvrage (marquage CE), alors que l’article 1792 porte sur la responsabilité du constructeur des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage (garantie décennale). Affirmer que le marquage CE est une « surcouche superflue de réglementation » n’est pas la vérité et entretien une confusion dans l’esprit du consommateur et des professionnels.
Pour traduire explicitement le risque encouru par un consommateur, prenons l’exemple suivant : En cas de sinistre, un constructeur de maisons utilisant un kit de construction à ossature bois non marqué CE (murs, planchers et charpente) mais possédant bien la garantie décennale pourrait se voir refuser l’application de cette garantie décennale au motif que l’ouvrage est constitué de produits illégaux. Par contre, dans l’hypothèse de l’utilisation par ce constructeur d’un kit de construction à ossature bois marqué CE, la conformité et la légalité des produits de construction sont démontrées avant leur incorporation dans l’ouvrage ce qui n’entravera pas la garantie décennale de celui-ci.
Résultats de la discorde : les importations illégales gagnent des parts de marchés en France …
Pascal JACOB a parfaitement résumé, au fond, le problème en précisant que « ce raisonnement purement franco-français ouvre dorénavant les portes aux importations non contrôlées de systèmes constructifs à ossature bois, dans la plupart des cas non-conformes (même s’ils bénéficient d’une garantie décennale), et commercialisés à des prix défiants toute concurrence ». Il cite l’exemple d’un chantier situé en France où plusieurs centaines de maisons à ossature bois non marquées CE seront prochainement fabriquées en Russie et posées par des équipes russes pour le compte d’un promoteur !! Idem pour une opération de construction de résidences étudiantes en région parisienne et enfin de maisons à ossature bois importées de Chine et de Roumanie mises en œuvre dans les mêmes conditions. « En plus des risques inhérents à la sécurité des biens et des personnes, cette situation engendre des dommages collatéraux sur le plan des emplois locaux par l’intervention d’un personnel (sous régime social du pays exportateur) induisant bien évidemment des salaires des équipes intervenants sur le chantier sans aucune commune mesure avec les pratiques locales ».
Le Ministère doit réagir au plus vite, sinon la justice fera son devoir …
Face à ce constat et ces divergences de fond, Tri-Thien N’GUYEN ingénieur représentant le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’environnement, ainsi que Valérie WESIERSKI représentant le CSTB n’ont pas été en mesure de clarifier cette situation en communicant une réponse juridique recevable au regard de l’application de cette Directive Européenne des Produits de Construction (DPC).
Il serait donc urgent que les plus hautes instances ministérielles prennent une position claire reprenant les objectifs européens à savoir : la libre circulation des produits au sein de la Communauté Européenne apportant une garantie de qualité et de sécurité auprès du consommateur.
Seule l’application stricto census de la Directive Européenne 89/106/CEE du 21 décembre 1988 concernant l’application du marquage CE aux kits de construction à ossature bois solutionnera cette situation. Il faut espérer que cette réponse du Ministère intervienne avant qu’une jurisprudence ne se substitue à celle-ci …
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10/11/2008
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Les participants à la Conférence BOBAT du 6 novembre 2008 à Paris-Villepinte
Alice HERAS, BOBAT, Animatrice de la table ronde, Valérie WESIERSKI, en charge du marquage CE « kits de construction à ossature bois » au CSTB, Didier LENOIR, Directeur de TCP Ingénierie, Maître d’Oeuvre, spécialiste du Marquage CE Kit de Construction à Ossature Bois, Jean-Vincent BOUSSIQUET, Président du CNDB et Président de Union Nationale Artisanale Charpente – Menuiserie - Agencement de la CAPEB, Claude DAQUIN, Président du syndicat FFB-AFCOBOIS, Pascal JACOB, PDG du Groupe JACOB, Maître Alexandre FARO, Cabinet GOZLAN FARO, Avocat au Barreau de Paris, Karine IFFOUR, Directeur des projets de normalisation à NORM APME, Tri-Thien N’GUYEN représentant Michel PERNIER, Ingénieur Général du Ministère de l’Ecologie, de L’Ernergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, Didier SAUVAGE, délégué à la FFB CMP.