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12 novembre 2008 3 12 /11 /novembre /2008 21:24

PARIS VILLEPINTE, 6 novembre 2008 

Les organisateurs du salon BOBAT ont pris l’initiative de réunir les principaux acteurs et représentants institutionnels du monde de la construction à ossature bois à l’occasion d’une table ronde qui s’est déroulée ce jeudi 6 novembre,  avec pour thème l’épineux sujet du marquage CE des constructions à ossature bois : Capeb, FFB, FFB-AFCOBOIS, industriels, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’environnement, CSTB, Maître d’œuvre, NORM APME (Bureau Européen de l’Artisanat et des PME pour
la Normalisation), et enfin juriste …


On aurait pu légitimement penser qu’il ressortirait de cet évènement une clarification du sujet. Il n’en est rien, bien au contraire …

 



Rappel du contexte juridique 


 

 

Au regard de la Directive des Produits de Construction (DPC) du Conseil de la Communauté Européenne 89/106/CEE du 21 décembre 1988 et de la transposition de celle-ci au droit français, près de 90% des entreprises françaises opérant sur le marché de la construction à ossature bois (maisons, bâtiments) sont juridiquement exclues du marché européen – donc du marché Français - depuis le 1er janvier 2005 …


En effet, cette directive européenne qui s’applique depuis le 24 mai 2004 au marché français oblige à ce que les produits de construction à ossature bois (murs, planchers et charpentes) préfabriqués (c'est-à-dire fabriqués avant leur incorporation dans un ouvrage) soient marqués CE pour être légalement commercialisés ou utilisés sur le territoire européen (France comprise), et, par voie de conséquence, pour avoir le droit d’être vendus et/ou mis en oeuvre.


Rappelons que cette directive européenne fut transcrite au droit français par l’avis relatif à l'application du décret N° 92-647 du 8 juillet 1992 (modifié par les décrets N° 95-1051 du 20 septembre 1995 et N° 2003-647 du 3 octobre 2003) concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction par l'arrêté du 19 septembre 2002 appliquant ce décret aux kits de construction à ossature bois.

 

 

Deux positions s’affrontent


 

 

Au cours de cette table ronde qui s’est déroulée devant une assistance fournie, deux positions parfaitement opposées ont surgi au grand jour : d’un coté les « légalistes » qui s’appuient sur cette  directive, cet avis, ce décret et cet arrêté précités soutenant que le Marquage CE n’est pas lié à la typologie de l’entreprise (fabricant ou fabricant poseur) mais bien à la nature de la production de celle-ci.

 

De l’autre côté, ceux qui estiment que le fait de fabriquer et de poser sur le chantier sa propre production à ossature bois (plus de 40000 sociétés en France) dispense totalement l’entreprise de marquage CE ... Ces derniers défendent également la thèse selon laquelle la majorité de ces entreprises n’est pas concernée par l’objet même du « kit », réservé aux industriels … peu nombreux à leurs yeux.

 


« Kit » et « fabrication en série » : des termes trompeurs
 


 

 

La naissance de ces deux positions diamétralement opposées provient de l’absence de clarté de l’avis paru au JO du 26 février 2004 apportant pourtant des précisions essentielles sur cette notion de kit de construction à ossature bois : « On entend par kit un ensemble d’éléments préfabriqués industriellement en série, commercialisé en tant que bâtiment complet. Il comprend les ossatures de la construction, les composants essentiels de l’enveloppe extérieure, les éléments nécessaires à l’isolation thermique ainsi que les revêtements intérieurs. Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les divers composants, est concerné par le marquage CE ».

 

Cet avis et décret, qui sont véritablement les seuls et uniques textes juridiquement en vigueur sur le sujet, ne dispensent à aucun moment de l’obligation du marquage CE l’entreprise qui fabrique ces différents éléments préfabriqués dans l’hypothèse où elle mettrait elle-même en œuvre ces éléments.

 

A ce titre le Décret N° 2003-947 du 3 octobre 2003 précise, d’une part, que le marquage CE est du dès lors que ces produits de construction sont : « fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l’utilisation … distribués à titre gratuit ou vendus » et, d’autre part, par qui il est du : «  Il incombe au fabricant … ou, à défaut, au responsable de la première mise sur le marché d’apposer le marquage CE … ». La question de la mise en œuvre du produit de construction n’est jamais abordée dans ces textes.

 

L’ETAG 007 - le guide d’agrément technique des kits de construction à ossature bois  - apporte une définition plus précise sur la constitution du « kit » et sur l’autre point essentiel concernant la définition de la « production industrielle en série ».

 

Concernant le kit, la définition de l’ETAG 007 est la suivante : « Produit de construction constitué d’au moins deux composants séparés qui ont besoin d’être assemblés pour être installés de manière permanente dans l’ouvrage ». « Les composants d’un kit peuvent être fabriqués sous la forme d’éléments en bois précoupés ou d’ossatures structurales préfabriquées complétées sur le chantier par des matériaux supplémentaires, ou sous la forme d’éléments de construction bidimensionnels entièrement préfabriqués ou encore, sous la forme d’éléments complets où les planchers, les murs et les toits sont assemblés en usine. Bien que certains composants puissent être préparés dans des usines différentes, seul le kit final prêt à la livraison, et non ses différents composants, peut recevoir le marquage CE pour l’ensemble, sous la responsabilité du titulaire de l’ATE (Agrément Technique Européen). »

 

Première remarque : pratiquement la totalité des entreprises (sans distinction de taille c’est à dire de la plus petite à la plus grande) opérant sur le marché de la construction à ossature bois (dont la majorité fabrique elle-même), ont une production qui répond à cette définition.

 

Seconde remarque : sur cette définition, et sans même avoir à « interpréter le texte légal » rien ne dissocie l’entreprise qui fabrique de celle qui fabrique et qui pose et par voie de conséquence, rien ne permet de conclure que si l’entreprise fabrique et pose les éléments constituant le kit, le marquage CE n’est pas obligatoire.

 

Concernant la fabrication en série, l’ETAG 007 donne une définition très claire : « Fabrication de kits de construction pour une série de bâtiments sur la base de l’utilisation des mêmes matériaux, de la même conception de la structure et des mêmes dispositions constructives. Les bâtiments et les composants ne doivent pas nécessairement avoir les mêmes dimensions ». Là également la plupart des entreprises opérant sur le marché de la maison à ossature bois entre dans cette définition.


Cliquez sur l'image pour télécharger l'ETAG 007


Les représentants des professionnels français brandissent la décennale !


 

 

Malgré tout, les représentants des organisations professionnelles considèrent que la France présente une spécificité en Europe : l’assurance décennale. D’après eux, il ne serait donc pas nécessaire d’ajouter des « surcouches inutiles et superflues » de réglementations. Sans remettre en cause le fait que la plupart des entreprises françaises, de la plus petite à la plus grande, réalise bel et bien des kits de construction à ossature bois et des fabrications en série au sens de la définition de l’ETAG 007, ces mêmes représentants affirment que les obligations de l’entreprise s’apprécient différemment sur le terrain réglementaire selon :

 

 d’une part, qu’elle  fabrique uniquement les éléments préfabriqués et qu’elle vend ses produits à des intermédiaires sans les poser elle-même (mise sur le marché) : et dans ce cas précis il y a bien obligation de marquage CE.

 

 ou bien, d’autre part, qu’elle fabrique et pose ses éléments. Dans ce cas il n’y a pas « mise sur le marché » car elle entre dans le domaine de l’article 1792 du code civil : « tout constructeur est responsable de "plein droit" (c'est-à-dire même en l'absence d'une faute de sa part), pendant une durée de 10 ans, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ou qui le rendent impropre à sa destination. Le délai se calcule, à compter de la réception des travaux »

   

En premier lieu, on peut donc illustrer cette thèse défendue par les représentants des professionnels (FFB, FFB-AFCOBOIS et CAPEB) en prenant pour exemple les deux situations suivantes : Un constructeur de maison à ossature bois fabricant lui-même les éléments d’ossature et de charpente et posant lui-même ces mêmes éléments ne serait pas assujetti au marquage CE alors qu’un autre constructeur décidant d’acheter ces mêmes éléments à un fabricant dans le cadre du même ouvrage serait, lui, soumis au marquage CE sous prétexte qu’il y a mise sur le marché ! Il s’agit là d’une contradiction manifeste dans la position des organisations professionnelles. Cette situation crée une vraie distorsion de concurrence et lèse le consommateur final, celui, bien entendu, qui occuperait un logement non-conforme à la loi.

 

La représentante du Bureau Européen de l’Artisanat et des PME pour la Normalisation, Karine IFFOUR,  est pourtant allée dans le sens des représentants de ces organisations professionnelles en citant un document « interprétatif et non-officiel » selon ses propos. Mais Maître Alexandre FARO lui a répondu immédiatement et très fermement que « ce document n’a strictement aucun fondement juridique et ne peut donc en aucun cas être opposé au décret, avis et arrêté ». Pascal JACOB précisant à sujet :  « la seule jurisprudence à ma connaissance est celle du TGI de Foix ayant conclu notamment à la commercialisation de produits illégaux en l’absence de marquage CE, confirmant ainsi que seuls les textes juridiquement valables sont utilisés par les juges ».

 

En second lieu, le marquage CE ne fait absolument pas doublon avec l’article 1792 du Code Civil. Il s’agit de deux notions totalement distinctes et complémentaires. L’une porte sur la légalité et la conformité du produit de construction incorporé dans un ouvrage (marquage CE), alors que l’article 1792 porte sur la responsabilité du constructeur des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage (garantie décennale). Affirmer que le marquage CE est une « surcouche superflue de réglementation » n’est pas la vérité et entretien une confusion dans l’esprit du consommateur et des professionnels.

 

Pour traduire explicitement le risque encouru par un consommateur, prenons l’exemple suivant : En cas de sinistre, un constructeur de maisons utilisant un kit de construction à ossature bois non marqué CE (murs, planchers et charpente) mais possédant bien la garantie décennale pourrait se voir refuser l’application de cette garantie décennale au motif que l’ouvrage est constitué de produits illégaux. Par contre, dans l’hypothèse de l’utilisation par ce constructeur d’un kit de construction à ossature bois marqué CE, la conformité et la légalité des produits de construction sont démontrées avant leur incorporation dans l’ouvrage ce qui n’entravera pas la garantie décennale de celui-ci.



Résultats de la discorde : les importations illégales gagnent des parts de marchés en France …
 


 

 

Pascal JACOB a parfaitement résumé, au fond, le problème en précisant que « ce raisonnement purement franco-français ouvre dorénavant les portes aux importations non contrôlées de systèmes constructifs à ossature bois, dans la plupart des cas non-conformes (même s’ils bénéficient d’une garantie décennale), et commercialisés à des prix défiants toute concurrence ». Il cite l’exemple d’un chantier situé en France où plusieurs centaines de maisons à ossature bois non marquées CE seront prochainement fabriquées en Russie et posées par des équipes russes pour le compte d’un promoteur !! Idem pour une opération de construction de résidences étudiantes en région parisienne et  enfin de maisons à ossature bois importées de Chine et de Roumanie mises en œuvre dans les mêmes conditions. « En plus des risques inhérents à la sécurité des biens et des personnes, cette situation engendre des dommages collatéraux sur le plan des emplois locaux par l’intervention d’un personnel (sous régime social du pays exportateur) induisant bien évidemment des salaires des équipes intervenants sur le chantier sans aucune commune mesure avec les pratiques locales ».

 

 

Le Ministère doit réagir au plus vite, sinon la justice fera son devoir …


 

 

Face à ce constat et ces divergences de fond, Tri-Thien N’GUYEN ingénieur représentant le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’environnement,  ainsi que Valérie WESIERSKI représentant le CSTB n’ont pas été en mesure de clarifier cette situation en communicant une réponse juridique recevable au regard de l’application de cette Directive Européenne des Produits de Construction (DPC).

 

Il serait donc urgent que les plus hautes instances ministérielles prennent une position claire reprenant les objectifs européens à savoir : la libre circulation des produits au sein de la Communauté Européenne apportant une garantie de qualité et de sécurité auprès du consommateur.

 

Seule l’application stricto census de la Directive Européenne 89/106/CEE du 21 décembre 1988  concernant l’application du marquage CE aux kits de construction à ossature bois solutionnera cette situation. Il faut espérer que cette réponse du Ministère intervienne avant qu’une jurisprudence ne se substitue à celle-ci …




Copyright le-bois.com ©
10/11/2008



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Les participants à la Conférence BOBAT du 6 novembre 2008 à Paris-Villepinte

 

Alice HERAS, BOBAT, Animatrice de la table ronde, Valérie WESIERSKI, en charge du marquage CE « kits de construction à ossature bois » au CSTB, Didier LENOIR, Directeur de TCP Ingénierie, Maître d’Oeuvre, spécialiste du Marquage CE Kit de Construction à Ossature Bois, Jean-Vincent BOUSSIQUET, Président du CNDB et Président de Union Nationale Artisanale Charpente – Menuiserie - Agencement de la CAPEB, Claude DAQUIN, Président du syndicat FFB-AFCOBOIS, Pascal JACOB, PDG du Groupe JACOB, Maître Alexandre FARO, Cabinet GOZLAN FARO, Avocat au Barreau de Paris, Karine IFFOUR, Directeur des projets de normalisation à NORM APME, Tri-Thien N’GUYEN représentant Michel PERNIER, Ingénieur Général du Ministère de l’Ecologie, de L’Ernergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, Didier SAUVAGE, délégué à la FFB CMP.







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publié par Pascal JACOB - dans Marquage CE
6 avril 2008 7 06 /04 /avril /2008 16:00

Par Pascal JACOB, le 6 avril 2008


L'absence de marquage CE des constructions à ossature bois constitue une infraction pénale entraînant une contravention de 5ème Classe de 1 500 €. Cette sanction, qui peut paraître peu sévère, cache, en fait, bien d’autres conséquences gravissimes impactant à la fois sur l’entreprise et son Client : nullité du contrat pour non-respect d’une règle d’ordre public, suspension des contrats, interruption du montage des constructions … 

 

Une simple plainte auprès de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes) ou bien encore l’intervention des Douanes ou la saisine du TGI (Tribunal de Grande Instance) peut conduire à ces scénarii catastrophiques aussi bien pour l’entreprise qui aura mis sur le marché des produits non marqués CE que pour le Maître d’Ouvrage qui aura acheté des produits illégaux …

 

La France est à la traîne dans l’application de ces dispositions réglementaires pourtant obligatoires depuis le 1er janvier 2005. L’absence de campagne d’information sur le sujet et le mutisme total des instances professionnelles ou bien, pire, le refus de ces dernières d’accepter l’existence de obligation légale du marquage CE  « Constructions à ossature bois » contribuent à entretenir « un flou artistique » : il ne suffit pas, en effet, d'employer des composants marqués CE (bois brut, lamellée-collé, contrecollé, ossatures, charpentes, isolants thermiques, ...) pour considérer qu'une construction à ossature bois est elle-même marquée CE ... Une confusion dramatique qui pourrait bien coûter très cher aux entreprises françaises, mais également aux Maîtres d’ouvrages pour finalement desservir toute la profession ...

 



 

Marquage CE Construction à ossature bois : Tout le monde est concerné

 

La Directive Produits de Construction s’applique à tout produit destiné à être incorporé durablement dans un bâtiment ou un ouvrage de génie civil réglementé, dès lors qu’il peut avoir une incidence sur :

 

- la résistance mécanique et la stabilité de l’ouvrage,

- la sécurité en cas d’incendie,

- l’hygiène et la santé des occupants ou riverains de l’ouvrage et l’environnement,

- la sécurité d’utilisation de l’ouvrage,

- les performances acoustiques de l’ouvrage,

- les performances en matière d’économie d’énergie et d’isolation thermique de l’ouvrage.

 

En renvoyant à des normes « produits », la Directive Produits de Construction (DPC 89/106/CEE) vise les performances minimales des ouvrages en définissant les exigences essentielles sur les produits.

 

 

Le droit français rend le Marquage CE obligatoire

 

La directive n° 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (dite DPC) définit les exigences essentielles que doivent respecter ces produits afin de faciliter leur libre circulation sur le marché européen.

 

Cette directive a été transposée en droit interne (droit français) par le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992. Selon ce décret, les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage car ils répondent aux exigences techniques essentielles (art. 2). Peuvent être marqués CE les produits répondant à un Agrément Technique Européen (ATE) délivré par un organisme habilité (Le CSTB en France) et ayant reçu l'attestation de conformité par un organisme notifié suite à un audit d'inspection.

 

L'absence de marquage constitue une infraction pénale : ceux qui auront mis sur le marché un produit de construction non muni du marquage CE sont passibles d'une contravention de 5ème classe, soit 1.500 € (art. 13 du décret du 8 juillet 1992 modifié). Un premier jugement servant de jurisprudence a été rendu au Tribunal de Foix pour "mise sur le marché d'un produit de construction ne portant pas la marque CE" sur les kits ossature bois. Le responsable à été condamné à de la prison ferme avec des amendes allant jusqu'à 9000 €. L'audience civile n'a pas encore eue lieue, mais les amendes s'annoncent plus élevées que pour l'audience pénale et les assurances sont impliquées. 

 

L'arrêté du 19 septembre 2002 pris en application de ce décret prévoit que les kits de construction à ossature en bois doivent être munis du marquage CE à compter du 24 mai 2004 (peuvent l'être depuis le 24 mai 2002) pour la mise sur le marché et à compter du 31 décembre 2004 pour la dernière commercialisation des produits en stock.

 

 

L'acheteur privé doit se soumettre à ce marquage CE obligatoire

 

L'application de l’obligation de marquage CE est d'ordre public, elle s'impose dans tout contrat, qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou d'un simple contrat de vente. En droit interne, le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation rappelle cette exigence. En l'espèce, c'est le décret du 8 juillet 1992 précité (visant le décret du 26 janvier 1984), qui fixe l'obligation de respecter les normes techniques pour les produits de construction, sous peine de sanctions pénales.

 

L'article 18 prévoit la possibilité d'une dérogation, mais dans des conditions bien circonscrites. L’exigence de marquage CE sur les produits de construction n'a fait l'objet d'aucune dérogation particulière. En conséquence, cette règle s'impose à l'acheteur privé comme à tout fabricant de kit de construction à ossature bois dès lors qu’il met sur le marché ce produit de construction.

 

L’acheteur public est soumis à la même exigence

 

Ici également, l'application de l’obligation de marquage CE est d'ordre public, elle s'impose dans tout contrat notamment public indépendamment de la réglementation propre aux marchés publics. C'est en ce sens qu’il faut comprendre l'expression suivante : "sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire" commune aux différentes directives sur les marchés publics (directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 (secteurs classiques), art. 23.3 - directive n° 2004/17/CE du 31 mars 2004 (secteurs spéciaux), art. 34.3).

 

En droit interne, le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation rappelle également cette exigence : "Si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux (…) rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée, ou d'une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d'accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie (…), sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l'article 18 ci-après" (art. 12).

 

En l'espèce, c'est le décret du 8 juillet 1992 précité (visant le décret du 26 janvier 1984), qui fixe l'obligation de respecter les normes techniques pour les produits de construction, sous peine de sanctions pénales. L'article 18 prévoit la possibilité d'une dérogation, mais dans des conditions bien circonscrites : "En cas de difficulté dans l'application des normes rendues obligatoires en vertu de l'article 12, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition du délégué interministériel aux normes au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés".

 

À notre connaissance, l'exigence de marquage CE sur les produits de construction n'a fait l'objet d'aucune dérogation particulière. En conséquence, cette règle s'impose à l'acheteur public comme à l'entrepreneur.

 

Définition (réglementaire) du « Kit de construction à ossature bois »

 

L’article 1.6 de l’annexe A du GUIDE ETAG 007 (document normatif de référence) définit un kit tel quel : « Produit de construction constitué d’au moins deux composants séparés qui ont besoin d’être assemblés pour être installés de manière permanente dans l’ouvrage ». A titre d’exemple illustré : une ossature bois constituée de montants et de traverses associés à un voile de contreventement constituent déjà un kit (dit partiel dans ce cas).

 

L’article 2.1 de ce même Guide précise que les kits à ossature bois industrialisés concernent des produits de constructions « commercialisés sous la forme de bâtiments et réalisés à partir de composants spécifiques préfabriqués en vue d’une production en série. Les composants d’un kit peuvent être fabriqués sous la forme d’éléments en bois pré coupés ou d’ossatures structurales préfabriquées complétées sur le chantier par des matériaux supplémentaires, ou sous la forme d’éléments de construction bidimensionnels entièrement préfabriqués ou encore, sous la forme d’éléments complets où les planchers, les murs et les toits sont assemblés en usine.

 

Bien que certains composants puissent être préparés dans des usines différentes, seul le kit final prêt à la livraison, et non ses différents composants, peut recevoir le marquage CE pour l’ensemble, sous la responsabilité du titulaire de l’ATE. »  (Ndlr : ATE : Agrément Technique Européen préalable à l’obtention du marquage CE).

 

Par ailleurs le Guide ETAG 007 précise qu’au minimum, le kit à évaluer doit inclure ce qui suit - Ndlr : quand bien même les composants qui le constituent proviennent de différentes usines et donc de fabricants différents - dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire les Exigences Essentielles appliquées au bâtiment :

 

tous les éléments structuraux nécessaires à la stabilité du bâtiment, y compris les murs, les planchers et les charpentes, leurs raccordements et les raccordements du bâtiment aux fondations ;

 

tous les composants de l'enveloppe externe, y compris les éléments indispensables tels que : l’isolation thermique, les revêtements intérieurs, la protection contre l’incendie, les dispositifs de régulation de la vapeur et l’étanchéité à l’eau ;

 

 tous les composants des murs intérieurs, y compris l’isolation acoustique, les revêtements intérieurs et la protection contre l’incendie ;

 

les réservations nécessaires à l’installation des réseaux de plomberie, de chauffage, de climatisation, de ventilation et d’électricité.

 

On parle alors de « kit complet ».

 

Les kits sont assemblés conformément aux solutions techniques types détaillant les jonctions et les dispositions de constructives qui font partie des spécifications du produit à évaluer et qui sont fournis comme faisant partie de chaque kit.

 

Les composants tels que les fenêtres, les portes extérieures, les bardages en briques, les revêtements intérieurs et les matériaux de couverture, qui sont essentiels aux performances de l’enveloppe extérieure, doivent toujours être spécifiés et évalués comme nécessaire pour l’aptitude à l’emploi du kit, mais ne sont pas nécessairement fournis par le fournisseur du kit. Les connexions et le détail des interfaces entre de tels composants et le kit doivent toujours faire partie de la description du kit.

 

Les produits comme les portes intérieures, les escaliers, les revêtements de surface, etc. peuvent faire partie du kit de bâtiment à ossature bois.

 

 

Marquage CE pour qui ? La réponse tient en deux questions : Y a-t-il mise sur le marché et si oui par qui ?

 

« Un produit de construction doit être marqué CE dès lors qu’il est mis pour la première fois sur le marché ». C’est la stricte application de l’article 3 des arrêtés « portant application aux produits de construction d’une famille donnée du décret n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction »,

 

Pour presque l'intégralité des constructions bois en France, il y a à un moment donné "mise sur le marché" du produit que ce soit sous forme de "kit complet" ou de "bâtiment complet". (Composants déjà mis en oeuvre en étant incorporés à l'ouvrage final dont les performances sont assurées par le marquage CE de ces produits)

 

La "mise sur le marché" est selon la définition du Guide Blanc : "la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire, en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de la Communauté. La mise à disposition peut se faire à titre onéreux, soit à titre gratuit." Il faut comprendre par là que les produits peuvent être vendus (sous forme de kit ou de bâtiment) ou mis à disposition à une filiale ou la même entité juridique pour l'incorporation des produits dans l'ouvrage final. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de cession par vente du produit mais mis à disposition pour la première fois (mise sur le marché), condition d'EXIGIBILITE DU MARQUAGE CE. Donc le marquage CE est bien du que l'entreprise mette ou non en oeuvre les produits de construction elle-même.


 

 

Les risques qu’encoure le maître d’ouvrage privé

 

La procédure d'urgence en droit civil est prévue par l'article 808 du Nouveau code de procédure civil, lequel dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".

 

L'urgence est appréciée à la date à laquelle le juge prononce sa décision. Elle se trouve caractérisée lorsque, par exemple, un retard dans la décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur, lorsqu'il il y a lieu de prévenir un trouble potentiel susceptible de se produire à tout moment. Le juge, qui l'apprécie souverainement, tient également compte de la célérité du demandeur dans l'introduction de l'instance.

 

En l'espèce, le demandeur pourra plaider d'une part, la mise sur le marché de produits interdits (une plainte pénale viendra opportunément souligner cette infraction); d'autre part, la violation des règles de concurrence mises en place au niveau communautaire; enfin, son propre préjudice lié à la perte de chance d'emporter le marché.

 

Quant à l'absence de contestation sérieuse, elle lui sera acquise s'il démontre que les kits de construction à ossature bois sélectionnés par le maître d'ouvrage ne sont pas munis du marquage CE.

 

Parmi les mesures qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, "le président peut toujours,

même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" (art. 809 du Nouveau code de procédure civile). Le trouble manifestement illicite résulte notamment de la méconnaissance de dispositions d'ordre public.

 

Dans ce contexte, le juge des référés pourra ordonner la suspension des relations contractuelles en cours et, le cas échéant, l'interruption du montage des kits de construction à ossature bois.

 

Parallèlement à cette procédure d'urgence, si par extraordinaire le maître d'ouvrage ne rompt pas ses relations contractuelles en cours, l'action en nullité exposée plus haut pourra être exercée.

 

  

 Marchés Publics : Le risque du contrat frappé d’illégalité

 

Le respect des normes obligatoires est pris en compte dans le code des marchés publics issu du décret du 1er août 2006. L'article 53-III du code prévoit que "les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées".

 

« Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, (ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer) » (art. 35-I-1°).

 

La circulaire du 3 août 2006 précitée fournit quelques exemples de règles à respecter dans le cadre des marchés publics. Le marquage CE des produits qui y sont soumis en est une autre. Si l'entreprise adjudicataire du marché public prévoit l'utilisation de kits de construction à ossature bois non munis du marquage CE, cela signifie ipso facto que les produits ne sont pas conformes aux exigences techniques obligatoires. L'obligation de respecter les normes techniques en vigueur fait partie de la définition de la prestation, elle se rattache à l'objet même du marché. Le marquage CE étant du domaine de la Loi, il n'a pas pour vocation à être cité dans les maître d'ouvrage ne sont pas tenus de le spécifier dans les dossiers techniques mais il doit nécessairement être connu de tous les acteurs. Une offre qui ne respecte pas ces spécifications est donc inacceptable car illégale et non conforme à l'objet du marché. Elle doit être éliminée. Si une telle offre est sélectionnée, le contrat est illégal.

 

En ce sens, le Conseil d'Etat a récemment sanctionné un contrat fondé sur un objet illégal. Il a jugé « qu'une convention peut être déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de cause ou qu'elle est fondée sur une cause qui, en raison de l'objet de la convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite » (CE, 15 fév. 2008, Cne de la Londe-les-Maures, n° 279045).

 

En conclusion, il est rappelé qu'un contrat illégal peut être suspendu et annulé par le tribunal administratif, à la demande d'un tiers évincé. Selon la récente jurisprudence du Conseil d'Etat (CE Assemblée, 16 juillet 2007, Sté Tropic travaux signalisation, n° 291545), le recours en annulation pourra être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique, par des mesures de publicité appropriées.

 

Parallèlement au recours en annulation et en cas d'urgence, le tiers évincé pourra demander la suspension de l'exécution du marché. Enfin, ce même tiers évincé pourra engager la responsabilité de l'acheteur public et obtenir réparation de la perte de chance de réaliser les bénéfices escomptés.

 

 

Des idées reçues en France pour les constructions à ossature bois …

 

L'entreprise, qu'elle mette ou non en oeuvre les produits reste donc soumise au marquage CE dès lors que les conditions d'exigibilité du marquage CE sont réunies. A savoir, que les produits concernés inclus tous les composants assurant les performances des exigences essentielles, et qu'elle met pour la première fois sur le marché (ou à l'utilisation) le kit ou la bâtiment incluant les produits de construction.

 

Les organisations professionnelles, les associations pour la promotion et la valorisation du bois, les organisations et instituts scientifiques français entretiennent un flou artistique autour de ce sujet qui au bout du compte pénalisera les entreprises françaises et favorisera l’entrée de produits de construction à ossature bois en provenance d’autres pays (c’est d’ailleurs déjà le cas avec des Kits de Finlande, Suède, Roumanie, Chine, Estonie). Certains de ces importateurs montrent d'ailleurs le marquage CE et pénètrent en force sur le marché français. D'autres pays préparent l'offensive en étayant leur stratégie sur l'obtention du marquage CE ayant bien compris tout l'intérêt de ce dernier. Cette absence de clarté et d’information auprès des professionnels et des Maîtres d’Ouvrages privés et publics, conduit ces derniers à interpréter sans connaissance de cause le sujet :

 

Ø  Pour les entreprises : Celles-ci estiment qu’elles sont « protégées » (dans le sens "dispensée") du marquage CE en défendant l’idée que la fabrication par elles-mêmes des murs, planchers et éléments de toiture ainsi que la maîtrise de la construction jusqu’à la mise en œuvre de ces produits permettent d’éviter l’obligation de marquage CE. 

 

Face à cette affirmation, la réponse est simple : Quel texte précise cet état de fait ? Aucun. Quelle partie du décret 8 juillet 1992 ou bien encore de l’arrêté du 19 septembre 2002 donne la moindre crédibilité à cette interprétation ? Aucune. Il faut simplement retenir que le produit existe bel et bien et fait suite systématiquement à une fabrication. Ce produit est réellement mis sur le marché à un moment donné qu’il soit mis en œuvre ou non par l’entreprise qui le fabrique.


D'autre part, le fait qu'elles fournissent des kits partiels ou complet et qu'elles les mettent en oeuvre ou non ne les dédouanne dans aucun de ces cas de l'obligation de marquage CE. Les futures normes harmonisées notamment sur les murs ne les dédouanneront pas d'avantage. Il est important de bien assimiler ces trois niveaux de marquage CE :


Tout d'abord, le marquage CE des produits tels que les panneaux OSB a pour but de garantir la conformité de ce produit pour son utilisation. C'est le marquage CE des "composants de la construction".


Ensuite, le marquage CE relatif aux murs ou aux kits partiels à ossature bois servent à garantir uniquement la conformité de ces produits pour leur incorporation et leur association aux autres éléments formant le kit complet ou le bâtiment (l'ouvrage final sur le quel sont applicables les performances minimales définies par les exigences essentielles). C'est le marquage CE des "éléments structuraux".


Enfin, le marquage CE des kits de constructions à ossature bois est le seul qui, au final, va permettre de garantir les performances de l'ouvrage, ce qui est le but premier de ce marquage CE. C'est grâce à lui, que l'Europe compte améliorer les performances des ouvrages en terme de économie d'énergie, incidences sur la santé, et surtout, en premier lieu, toujours la sécurité (incendie entre autre), les performances environnementales...


 

Ø     Pour le Maître d’Ouvrage (privé et public) : Celui-ci ne se sent pas concerné par le marquage CE car il prétend acheter un ouvrage fabriqué et mis en oeuvre (et non pas un produit de construction) répondant aux DTU et couvert ipso facto par une assurance décennale obligatoire. Il se réfugie bien volontiers  derrière l’article 1792 du code civil (Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination).

 

Face à cette affirmation, la réponse est également simple : L'application de obligation de marquage CE est d'ordre public, elle s'impose dans tout contrat, qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou d'un simple contrat de vente (décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 – Statut de la normalisation).

 


En conclusion, dès lors que l'application de l'obligation de marquage CE est d'ordre public, il ne peut donc pas y avoir d'exception française, ni de régime particulier "protégeant" les entreprises françaises et encore moins d'accords internationaux permettant aux acteurs et acheteurs français d'échapper à cette obligation de marquage CE en construction à ossature bois.


Par conséquent, la startégie du "Village gaulois" qui résiste coûte que coûte à "l'envahisseur normatif européen" est une attitude totalement inconsciente et qui conduira au bout du compte les entreprises françaises dans le mur et les maîtres d'ouvrages devant leurs responsabilités. Les assureurs, d'une part, et la concurrence déjà prête et armée, d'autre part, attendent bien sagement au coin du bois . . Pour combien de temps ?


Cette réticence franco-française est en totale inadéquation avec l'approche normative européenne. En effet, il faut retenir qu'une construction à ossature bois réalisée à partir de produits de construction marqués CE c'est, avant tout,  la certitude d'obtenir un niveau de performance de construction attesté, connu à  l'avance et conforme aux exigences essentielles minimales de durabilité, de solidité, d'isolation thermique, phonique, d'étanchéité à l'eau et à l'air (voir article détaillé à ce sujet : Blog Pascal Jacob 14 janvier 2008



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publié par Pascal JACOB - dans Marquage CE
15 janvier 2008 2 15 /01 /janvier /2008 17:00
Par Pascal JACOB (14 janvier 2008)

La loi française impose l’apposition du marquage CE pour toute construction à ossature bois dès lors que les éléments qui la composent sont fabriqués industriellement et sont commercialisés en tant que solution constructive composées d'éléments réalisés en usine, livrés sur site et assurant, après leur montage, la mise hors d'eau hors d'air d'un bâtiment.
 
Cet aspect légal, et donc coercitif, ne doit cependant pas occulter les avantages extrêmement nombreux que procure aux Maîtres d’Ouvrages cette reconnaissance normative.
 
Une construction à ossature bois réalisée à partir de produits de construction marqués CE c’est, en effet, la certitude  d’obtenir un niveau de performance de construction attesté, connu à l’avance et conforme aux exigences essentielles minimales de durabilité, de solidité, d’isolation thermique, phonique, d’étanchéité à l’eau et à l’air. 

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Plusieurs marquages CE, mais un seul relatif aux constructions ossature bois en tant que « bâtiment complet »
 
La fabrication des produits de construction à ossature bois est régi par un Agrément Technique Européen (ATE) préalable à l'obtention du marquage CE du kit complet de construction à ossature bois, ce dernier étant obligation imposée par la loi depuis le 24 mai 2004. Cette procédure est définie par le Guide d'Agrément Technique Européen appelé ETAG 007.
 
D'un point de vue général, il convient de bien distinguer deux catégories de Marquage CE :
 
Le marquage CE des composants de construction (par exemple : le bois lui-même, les panneaux à base de bois, les panneaux isolants de toiture, etc …) régi par les différentes normes (ex : charpentes industrielles : NF EN 14250).
 
Le marquage CE des produits de construction, en l'occurrence : les kits de constructions à ossature en bois dit « kit complet » ou « kit final » régi par l'ETAG 007. Ce marquage CE permet aux entreprises titulaires ou aux revendeurs d'assurer la conformité du kit aux 7 exigences essentielles de l'ETAG 007.
 
 
Marquage CE du « kit complet » :
le seul marquage exigé par la réglementation européenne
 
Seul le marquage CE du kit complet constitue le signe visible que les produits de construction qui en sont revêtus ont le droit d'être librement mis sur le marché dans l'Espace Economique Européen (EEE). Il constitue l'attestation de la conformité du kit complet à l'ensemble des dispositions des directives européennes qui le concernent. Cette attestation est délivrée sous la responsabilité du titulaire de l'ATE lors de l'utilisation ou de la première mise sur le marché de ce kit complet.
 
Un seul intervenant (fabricant ou le revendeur autrement dit le constructeur) est tenu d'obtenir le marquage CE du kit complet pour répondre à la réglementation européenne. C’est la raison pour laquelle les donneurs d’ordre préféreront s'adresser à un fabricant unique, titulaire du marquage CE, proposant une offre de fourniture complète (dite alors « Kit complet »), à savoir :
 
- Tous les éléments structuraux (murs, planchers et charpentes)
 
- Tous les composants de l'enveloppe externe (isolation, revêtements extérieurs, barrières d'étanchéité)
 
- Tous les composants des murs intérieurs
 
- Réservations nécessaires à l'installation des réseaux
 
 
Marquage CE : Une certitude de qualité et de performances
 
En dehors du respect du décret N° 92-647 du 8 juillet 1992, et de la certitude que les garanties des assurances décennales ne seront pas remises en cause, le Marquage CE des ouvrages à ossature bois procure des avantages techniques déterminants pour la qualité finale de ces ouvrages :  
 
- La connaissance à l’avance de performances notamment structurelles, thermiques, phoniques, d’économies d’énergie, …
 
- Le respect des règles essentielles de sécurité, d’hygiène, de santé et de bien être,
 
- La fiabilité de composants testés en laboratoire par un organisme extérieur,
 
- La qualité constante des composants grâce aux contrôles de production validés régulièrement par différents organismes certificateurs et qualité,
 
- Un processus de conception, de fabrication clairement identifié et la transparence sur tous les produits utilisés,
 
- Des composants conformes à tous les règlements, normes et lois en vigueur.
 
A titre d’exemple, la société POBI (Groupe JACOB) – titulaire du marquage CE et de l’Agrément Technique Européen - a réalisé un catalogue des produits qu’elle commercialise (murs à ossature bois, planchers et charpentes). Ce catalogue, destiné aux Maîtres d’Ouvrages, Architectes, Bureaux d’Etudes Techniques et Bureaux de contrôle mentionne d’une façon détaillée les valeurs globales des performances des produits de construction commercialisés.
 
Exemple de deux fiches techniques (Cliquez sur l'image pour télécharger les documents) :

Mur fermé - Revêtement extérieur STO :
 Img-fiche-copie-1.jpg


Mur fermé - Revêtement extérieur bardage en bois :

Img-fiche-bois.jpg
 

Qui doit le Marquage CE ?

 
Le statut de l’entreprise, sa provenance, le fait qu’elle fabrique ou non, ou qu’elle mette en oeuvre ou non des produits de construction à ossature bois ne sont pas les critères qui conduisent à l’exigibilité du marquage CE.
 
En effet, le seul « fait déclencheur » de l’exigibilité du marquage CE est la mise pour la première fois sur le marché européen du produit de construction à ossature bois complet. Cette obligation (qui relève, en France, de la DGCCRF et des douanes), est, par conséquent, de la responsabilité de toute entité mettant sur le marché européen (donc également en France), un produit assujetti au marquage CE.
 
L’entreprise ayant l’obligation d’obtenir le marquage CE peut donc avoir des profils différents :
 
-         Soit celui de fabricant lui-même, si celui-ci commercialise le kit complet (le fait de mettre en œuvre sur le chantier ne le dispense absolument pas d’apposer le marquage CE),
 
-         soit celui de revendeur (distributeur ou bien le constructeur lui-même ou bien encore l’entreprise générale, …) si celui-ci achète (et reconstitue lui-même en kit complet) des composants séparément ou bien encore achète un kit partiel à plusieurs fabricants ou fournisseurs (par exemple : charpentes industrielles achetées à un fabricant, murs à un autre et enfin isolant thermique à un troisième fournisseur).

Qu’est qu’un produit de construction ?
 
Il faut entendre par produit de construction un ensemble (par exemple un mur à ossature bois) constitué d’au moins deux composants séparés (par exemple : l’ossature bois et l’isolant thermique) qui ont besoin d’être assemblés pour être installés de manière permanente dans l’ouvrage.
 
Bien que certains composants puissent être fabriqués dans des usines différentes, seul l’ensemble global (dit « kit complet ») destiné à la livraison, et non les composants individuels, doit recevoir le marquage CE sous la responsabilité du fabricant ou du revendeur (Décret n°92-647 modifié du 8 juillet 1992 ). Ce marquage CE est donc, dans tous les cas, requis dans le cadre d’ouvrages à ossature bois.
 
Pour exemple, un produit de construction peut être un matériau tel que le ciment, un produit simple isolant thermique, ou bien encore un kit tel qu’un mur à ossature bois « produit composé de différents éléments, réalisés par un assemblage en usine de plusieurs composants et permettant une fois livrés et assemblé sur site d'obtenir un produit fini »
 
Dans le cas d'un kit, le marquage CE évalue, non pas les composants intégrant les éléments de celui-ci, mais le produit global résultant de l'assemblage des ces éléments.
 
 
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publié par Pascal JACOB - dans Marquage CE
2 juin 2007 6 02 /06 /juin /2007 18:06

Par Pascal JACOB (1er Juin 2007)

Le Marquage CE « Kit de construction à ossature bois » est une obligation légale applicable sur le marché européen et donc en France depuis le 24 mai 2004. Le seul "fait déclencheur" de son exigibilité est la mise pour la première fois sur le marché européen du produit de construction à ossature bois complet ou de son utilisation. 

Par voie de conséquence, le statut de l’entreprise, sa provenance, le fait qu’elle fabrique ou non, ou qu’elle mette en oeuvre ou non des produits de construction à ossature bois ne sont pas les critères qui permettent de juger l’exigibilité ou la non-exigibilité du Marquage CE. 

La Société POBI publie une notice explicative permettant d'apporter les réponses détaillées à ce dossier très complexe mais qui peut se résumer ainsi : Toutes constructions à ossatures bois sont concernées.

Pour télécharger la notice, cliquez sur l'image ci-dessous :


Notice-CE.jpg



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publié par Pascal JACOB - dans Marquage CE
30 mai 2007 3 30 /05 /mai /2007 20:22
Par Pascal JACOB (30 mai 2007)

Engagé en 2003, la démarche de la Société POBI visant à obtenir le Marquage CE « Kit de construction à ossature bois » se termine. Le choix du KIT COMPLET établit par la filiale du Groupe JACOB lui permettra d'être la première entreprise en France à présenter prochainement une offre marquée CE satisfaisant l'ensemble des sept exigences de la Directive des Produits de Construction et de l'ETAG 007. 

Les 3 niveaux de Marquage CE


La fabrication des produits de construction à ossature bois est maintenant régit par un Agrément Technique Européen (ATE) préalable à l'obtention du Marquage CE du kit complet de construction à ossature bois, ce dernier étant obligation imposée par la loi depuis le 24 mai 2004. Cette procédure est définie par le Guide d'Agrément Technique Européen appelé ETAG 007.

D'un point de vue général, il convient de bien distinguer trois catégories de Marquage CE :

Le Marquage CE des composants de construction (par exemple : le bois lui-même, les panneaux à base de bois, les panneaux isolants de toiture, etc …) régit par les différentes normes (ex : charpentes industrielles : NF EN 14250).

Le Marquage CE des éléments structuraux, « kit de structure » ou « kit partiel » s'appuyant sur l'ETAG 007 et prochainement régit par une procédure « CUAP » (Common Understanding for Assessment Procedure). Ce marquage CE permettra aux fabricants titulaires d'assurer la conformité du kit à une seule des 7 exigences essentielles de l'ETAG 007.

Le Marquage CE des produits de construction, en l'occurrence : les kits de constructions préfabriquées à ossature en bois dit « kit complet » ou « kit final » régit par l'ETAG 007. Cemarquage CE permet aux fabricants titulaires ou aux revendeurs d'assurer la conformité du kit aux 7 exigences essentielles de l'ETAG 007.
 

CE du « Kit complet » :
le seul marquage exigé par la réglementation européenne



Seul le Marquage CE du kit complet constitue le signe visible que les produits de construction qui en sont revêtus ont le droit d'être librement mis sur le marché dans l'Espace Economique Européen (EEE). Il constitue l'attestation de la conformité du kit complet à l'ensemble des dispositions des directives européennes qui le concernent. Cette attestation est délivrée sous la responsabilité du titulaire de l'ATE lors de l'utilisation ou de la première mise sur le marché de ce kit complet.

Un seul intervenant (fabricant ou le revendeur autrement dit le constructeur) est tenu d'obtenir le Marquage CE du kit complet pour répondre à la réglementation européenne.

Le marché français se profil sous la forme de donneurs d'ordre préférant s'adresser à un fabricant unique ayant une offre de fourniture complète, à savoir :

Tous les éléments structuraux (murs, planchers et charpentes)

Tous les composants de l'enveloppe externe (isolation, revêtements extérieurs, barrières d'étanchéité)

Tous les composants des murs intérieurs

Réservations nécessaires à l'installation des réseaux

Contrairement au kit partiel, le Marquage CE du kit complet est le seul à satisfaire aux six exigences essentielles communes définies dans la DCP à savoir :

- La résistance mécanique et stabilité

- La sécurité incendie

- L'hygiène, santé et environnement

- La sûreté d'emploi

- L'isolation phonique

- L'isolation thermique et économies d'énergie

Une septième exigence est définie dans l'ETAG 007 :

- Aspects de durabilité, d'aptitude à l'usage et d'identification 


CE « Kits partiels » : Une exception française inadaptée



Les kits partiels satisfont seulement la première des six exigences essentielles de la DCP à savoir la résistance mécanique et la stabilité. Or, le « fait déclencheur » de l'exigibilité du Marquage CE des produits de construction à ossature bois est bien l'utilisation ou la mise pour la première fois sur le marché européen du kit complet à ossature bois c'est-à-dire celui satisfaisant aux six exigences essentielles de la DCP ainsi que de la septième imposée par l'ETAG 007.

Dans ces conditions, la mise sur le marché de kits partiels par des fabricants de murs, planchers et éléments de toitures n'empêchera pas l'inévitable démarche de Marquage CE du kit complet par celui qui l'utilisera ou le mettra pour la première fois sur le marché européen.

A titre d'exemple, si ce kit partiel marqué CE est vendu à un constructeur, ce dernier devra obligatoirement réaliser les démarches pour obtenir le Marquage CE du kit complet car c'est lui qui mettra pour la première fois sur le marché ce kit complet composé alors du kit partiel associé à d'autres matériaux (isolation, bardage, etc …) dont la source d'approvisionnement sera différente du fabricant du kit partiel.

La commercialisation de kits partiels marqués CE ne fait donc que déporter du fabricant vers le constructeur (ou le revendeur) l'obligation de Marquage CE du kit complet de construction à ossature bois. Cette situation n'est donc pas vraiment de nature à favoriser le développement de la construction bois en France. En effet, au regard de la complexité de cette démarche visant à obtenir le Marquage CE du kit complet, de son coût et surtout de son délai, le constructeur se dirigera assurément vers une autre technique de construction alors moins contraignante. 


POBI (Groupe JACOB) choisit le Marquage CE du « Kit complet »



POBI, première entreprise française à avoir engagé une démarche de Marquage CE « Kit de construction préfabriquée à ossature en bois », a depuis très longtemps compris que la seule façon de mieux répondre à la demande de ses Clients et également de faire progresser le développement de la construction bois en France est de proposer une solution de kits complets. Les Clients de POBI seront ainsi totalement affranchis de toutes les démarches visant à obtenir le seul Marquage CE exigé par la Directive des Produits de Construction.

L'obtention par POBI du Marquage CE « Kit de construction préfabriquée à ossature en bois »,

autrement dit le « kit complet », est imminente. 


Mieux comprendre le Marquage CE des constructions à ossature bois : Une notice explicative



La société POBI publie une notice explicative complète sur le sujet relatif au marquage CE des kits de construction préfabriquée à ossature en bois. Cette notice s'appuie exclusivement sur les textes règlementaires accessibles par hyperliens contenus dans ce document. Plusieurs tableaux récapitulatifs permettent de mieux comprendre les champs d'application des kits partiels et des kits complets.Pour plus de renseignements, contactez :


Cliquez pour télécharger la notice explicative


POBI, Groupe JACOB

ZI de la Vallée Piquet – F-58400 LA CHARITE SUR LOIRE 
Téléphone : 03 86 70 94 94 -
www.pobi.fr - info@pobi.fr 

 




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publié par Pascal JACOB - dans Marquage CE
16 septembre 2006 6 16 /09 /septembre /2006 21:10
Par Pascal JACOB (16 septembre 2006)

 
Qu’est que le marquage CE ?

Le marquage CE constitue le signe visible que les produits qui en sont revêtus ont le droit d'être librement mis sur le marché dans l'espace économique européen. Il constitue l'attestation, sous la responsabilité du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché, de la conformité d'un produit à l'ensemble des dispositions de la (des) directive(s) qui le concerne(nt). Il est destiné en priorité aux autorités de contrôle des Etats membres.
 
Il est apposé dans tous les cas par l’entreprise ou le responsable de la première mise sur le marché et vaut présomption de conformité du produit aux exigences essentielles, en particulier de santé et de sécurité, définies dans la directive concernée.
 
Le marquage CE n'est pas possible tant que la référence de la norme harmonisée n'est pas publiée au JOCE ou que le guide d'agrément technique européen n'a pas été publié par les Etats membres. Avant cette date aucun Etat membre n'est fondé à exiger le marquage CE. Au delà de cette date, chaque Etat membre définira la date de début d'application ainsi que les dispositions transitoires.
 
Le marquage CE n’est pas lié à un niveau de performance minimal. Tout dépend néanmoins du contenu des spécifications techniques harmonisées qui ont servi de référence pour appliquer le marquage CE. Certaines ne prévoient pas de valeurs minimales. Dans ce cas, le niveau de performance réel du produit doit néanmoins être affiché en complément du marquage CE.
 
Le marquage CE - qui n’est pas un label de qualité - peut être accompagné par une marque de qualité. Ceci est explicitement prévu dans les textes d'application de la directive. Le marquage CE renvoie à des exigences obligatoires, alors que les marques de qualité font référence à des engagements facultatifs et supplémentaires pour l'entreprise. Toutefois, il importe qu'il n'y ait pas de confusion possible entre le marquage CE et la marque de qualité à laquelle il est fait référence.
 
Etendue de la responsabilité de l’Entreprise

Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions relatives à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit de construction est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur et est tenu, à la demande des autorités qualifiées, de justifier les contrôles et vérifications effectués.
 
Ces dispositions n'exonèrent pas les autres acteurs du cycle commercial de vérifier, à leur niveau, la conformité des produits qu'ils commercialisent. Un détaillant pourrait, par exemple, être incriminé s'il mettait en vente des produits non marqués CE alors qu'un tel marquage est obligatoire et que les périodes transitoires de sa mise en application sont terminées.
 
Contrôles et sanctions pénales

 
Sont qualifiés pour faire les contrôles sur le marché des produits de construction les agents :
 
- de la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes pour les produits mis sur le marché qui circulent sur le territoire français,
- de la Direction Générale de Douanes et des Droits Indirects pour les produits venant d'Etats tiers et qui entrent sur le territoire français,
- des Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.
 
Ils peuvent procéder à des contrôles aux différents stades de la mise sur le marché français : fabrication, importation, commerce en gros et en détail et y effectuer toutes vérifications et prélèvements utiles pour vérifier la conformité des produits aux dispositions des décrets d'application de la Directive Produits de Construction (marquages, éléments informatifs, modes de preuves, caractéristiques des produits annoncées…).
 
Les sanctions s'échelonnent entre des contraventions de la 5ème classe et des peines d'emprisonnement, laissées à la libre appréciation du juge en fonction de plusieurs critères : importance du risque encouru, bonne foi ou non de l’entreprise, …
 
 
Marquage CE des maisons à ossature bois

Le marquage CE des maisons à ossature et, au sens large de la construction à ossature bois, trouve son champ d’application dans l’Arrêté du 19 septembre 2002 portant application aux kits de construction à ossature en bois du décret n°92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n°95-1051 du 20 septembre 1995.
 
Ce décret stipule notamment dans son article 2 : « Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits de construction visés à l’article 1er  - Kit de construction à ossature bois - qui ont obtenu l’agrément technique européen et satisfont à la procédure d’attestation de la conformité qui leur est applicable … ».
 
Cet arrêté fixe des dates d’entrée en vigueur du marquage CE :
 
- Date de dernière mise sur le marché des produits non conformes à la Directive : 24 mai 2004
- Date de dernière commercialisation des produits non conformes à la Directive : 31 décembre 2004
 
 
Qu’est-ce qu’un ATE (Agrément Technique Européen) ?

Un ATE est l’évaluation technique favorable d’un produit de construction pour un emploi prévu, c’est-à-dire son incorporation à un ouvrage. L’ATE ne s’applique qu’au produit et définit des classes ou des caractéristiques de produit à utiliser par le concepteur de l’ouvrage.
 
L'ATE est une spécification technique harmonisée au sens de la directive communautaire (DCP N° 89-106). Il constitue, pour les produits qui ne sont pas inscrits au programme de travail du CEN (Comité Européen de Normalisation) et notamment les produits innovants, le support de référence indispensable à l'apposition du marquage CE obligatoire au titre de la DCP (Directive Produits de Construction - Construction Product Directive). Il s'applique à un produit pour un usage déterminé et est valable cinq ans. Il est délivré, à la demande et au frais de l'entreprise, par un organisme d'agrément désigné par l'un des Etats membres de l'Union Européenne sur des critères de compétence et d'indépendance. En France, c'est le CSTB (Centre Technique et Scientifique du Bâtiment) qui assure ce rôle pour les produits destinés au bâtiment.

 

Le Guide d’agrément technique européen : Kit de construction à ossature bois

Ce Guide (ou bien encore ETAG : European Technical Approval Guideline) a été rédigé par le groupe de travail de l’EOTA (Organisation Européenne pour l'Agrément Technique) 02.03/01 – Kits de construction à ossature bois. Ce groupe de travail était constitué de représentants de 11 pays de l’Union européenne : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège (Président), Portugal, Suède et Royaume-Uni. Le Danemark, l‘Islande et la Slovénie en ont également été membres correspondants ainsi que d’autres membres désignés par la CEI-Bois.
 
L'article 2.1 de ce Guide précise que ce dernier  s'applique aux kits à ossature bois industrialisés, commercialisés sous forme de bâtiments complets et réalisés à partir de composants spécifiques préfabriqués en vue d'une production en série. L'article 3.2 (Terminologie) précise la notion de fabrication en série : " ... Fabrication de kits de construction pour une série de bâtiments sur la base de l'utilisation des mêmes matériaux, de même conception de la structure et des mêmes dispositions de construction. Les bâtiments et les composants ne doivent pas nécessairement avoir les mêmes dimensions ni la même forme ..."
 
Ce guide définit les exigences de performance relatives aux kits de construction à ossature bois utilisés dans la construction des bâtiments, les méthodes de vérification utilisées pour le contrôle des performances, les méthodes utilisées pour l’évaluation des performances relatives à l’emploi prévu, ainsi que les conditions supposées de conception et d’installation des kits dans les ouvrages.
 
 
Qu’est qu’un kit de construction à ossature bois ?

La définition d’un kit de construction à ossature bois est précisée par l’Avis relatif à l'application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n°95-1051 du 20 septembre 1995 et n°2003-647 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 19 septembre 2002 appliquant ce décret aux kits de construction à ossature bois (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988).
 
Le Guide d’agrément technique européen donne une définition plus précise en stipulant que les composants d’un kit peuvent être fabriqués :
 
- soit sous la forme d’éléments en bois pré coupés
- soit sous forme d’ossatures structurales préfabriquées complétées sur le chantier par des matériaux supplémentaires
- soit sous la forme d’éléments de construction bidimensionnels entièrement préfabriqués en usine (panneaux longs ou courts manuportables)
- ou soit sous la forme d’éléments complets où les planchers, les murs et les toits sont assemblés en usine (Constructions modulaires 3D)
 
Bien que certains composants puissent être préparés dans des usines différentes, seul le kit final prêt à la livraison, et non ses différents composants, peut recevoir le marquage CE pour l’ensemble, sous la responsabilité du titulaire de l’ATE (Avis Technique Européen).
 
Exemple : Prenons un constructeur de maisons individuelles (constructeur bois ou non) qui approvisionne sur son chantier des murs à ossature bois semi-finis (par exemple ossature + parement extérieur sans isolation ni parement intérieur), provenant d’un fabricant ou bien provenant de sa propre fabrication, puis qui approvisionne des composants complémentaires (isolation, peau intérieure, menuiseries extérieures …) issue d’une autre source (négoces en matériaux, autres fabricants …), l’ensemble de ces approvisionnements - formant un kit complet - devra être marqué CE sous la responsabilité du titulaire de l’ATE, en principe le fournisseur des murs.
 
Le titulaire de l’ATE occupe donc une position cruciale dans ce schéma et peut imposer des choix techniques auxquels devront se plier les constructeurs et autres industriels pour répondre à l’obligation de marquage CE relatif à l’ensemble du kit approvisionné sur les chantiers.
 
Au minimum, le kit à évaluer doit inclure ce qui suit, dans la mesure où cela est nécessaire pour  satisfaire les Exigences Essentielles appliquées au bâtiment :
 
- tous les éléments structuraux nécessaires à la stabilité du bâtiment, y compris les murs, les planchers et les charpentes, leurs raccordements et les raccordements du bâtiment aux fondations
 
- tous les composants de l'enveloppe externe, y compris les éléments indispensables tels que : l’isolation thermique, les revêtements intérieurs, la protection contre l’incendie, les dispositifs de régulation de la vapeur et l’étanchéité à l’eau
 
- tous les composants des murs intérieurs, y compris l’isolation acoustique, les revêtements intérieurs et la protection contre l’incendie
 
- les réservations nécessaires à l’installation des réseaux de plomberie, de chauffage, de climatisation, de ventilation et d’électricité.
 
Les kits sont assemblés conformément aux solutions techniques types détaillant les jonctions et les dispositions de constructives qui font partie des spécifications du produit à évaluer et qui sont fournis comme faisant partie de chaque kit.
 
Les composants tels que les fenêtres, les portes extérieures, les bardages en briques, les revêtements intérieurs et les matériaux de couverture, qui sont essentiels aux performances de l’enveloppe extérieure, doivent toujours être spécifiés et évalués comme nécessaire pour l’aptitude à l’emploi du kit, mais ne sont pas nécessairement fournis par le fournisseur du kit.
 
Les connexions et le détail des interfaces entre de tels composants et le kit doivent toujours faire partie de la description du kit. Les produits comme les portes intérieures, les escaliers, les revêtements de surface, etc… peuvent faire partie du kit de bâtiment à ossature bois.
 
Les kits qui ne répondent pas à toutes les conditions exposées ci-dessus ne tombent pas dans le champ d’application du Guide d’Agrément Technique Européen et ne doivent pas recevoir le marquage CE sur la base d’un ATE établi selon le Guide d’Agrément Technique Européen.
 
Les installations de réseaux et les structures complémentaires (y compris les fondations ou les substructures) ne sont pas couvertes par le présent Guide d’Agrément Technique Européen
 
 
Exigences – Méthodes de vérification – Aptitude à l’usage

Dans le chapitre 4 du Guide d’Agrément Technique Européen, intitulé « Exigences », il est énoncé des critères de performance de haut niveau. Le chapitre 5, intitulé « Méthodes de vérification », fait état des normes pertinentes, des procédures d'essai, de l'expérience en service et des autres moyens d'établir les niveaux de performance. Le chapitre 6, intitulé « Évaluer et apprécier l'aptitude à l'usage », dresse la liste des renseignements qui doivent être soumis aux fins de l'évaluation.
 
Les six exigences essentielles définies dans la DCP (Directive Produits de Construction) sont :
 
- Résistance mécanique et stabilité (durabilité)
- Sécurité incendie
- Hygiène, santé et environnement
- Sûreté d'emploi
- Isolation phonique
- Isolation thermique et économies d'énergie
 
 
Conclusion

Dès lors qu'une entreprise au sens large commercialise des constructions à ossature bois, même de formes et dimensions différentes, comprenant d'une construction à l'autre les mêmes matériaux, la même conception de la structure et les mêmes dispositions constructives, elle entre dans le champ du marquage CE. 
 
Il incombe au fabricant (celui qui fabrique) quel que soit son statut (constructeur, industriel, entreprise) ou à son mandataire établi au sein de l'Union Européenne d'attester que ses produits sont conformes aux exigences d'une spécification technique. La responsabilité du fabricant est donc totale, même en cas d'intervention d'une tierce partie (organismes notifiés).
 
Le marquage CE des kits de construction à ossature bois est obligatoire depuis le 24 mai 2004. La fabrication de ces kits de construction peut présenter diverses formes (depuis de simples éléments de bois pré découpés à assembler sur le chantier jusqu’aux panneaux de façade assemblés en atelier ou en usine). Ils peuvent être constitués par des composants pouvant provenir de plusieurs sources d’approvisionnement, mais seul le kit final prêt à la livraison, et non ses différents composants, peut recevoir le marquage CE pour l’ensemble.
 

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Ressources :

Arrêté du 19 septembre 2002 portant application aux kits de construction à ossature en bois du décret n°92-647 du 8 juillet 1992
 
Avis relatif au kit de construction bois :
 
Intégralité du Guide d’Agrément Technique Européen N° 7 : Kit à ossature bois
 
 


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publié par Pascal JACOB - dans Marquage CE